Avocats-curateurs

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Source photo: avocatssansfrontieres.ch

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Qui nomme l’avocat.e-curateur.trice?

1. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant:

– article 314 a bis Code civil (procédure civile)

– article 306 alinéa 2 Code civil (procédure pénale)

2. Le Tribunal de première instance:

– article 299 Code de procédure civile

Quand l’avocat.e-curateur.trice est-il nommé.e ?

1. Dans les procédures civiles

Examen d’office selon la loi notamment :

ž – dépôt de conclusions différentes relatives aux droits parentaux ;

ž- lorsque les parties le demandent ;

ž – lorsque des mesures de protection de l’enfant sont envisagées. (article 299 alinéa 2 Code de procédure civile). En pratique, pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection /du.de la Juge, notamment :

ž – lorsque l’enfant se trouve dans un grand conflit de loyauté ;

ž- en cas de mauvaise collaboration des parents ;

ž – lorsque les relations personnelles sont bloquées. (article 299 alinéa 3 Code de procédure civile): désignation obligatoire d’un avocat.e-curateur.trice quand l’enfant capable de discernement le de – mande.

Quand l’avocat.e-curateur.trice est-il nommé.e ?

2. Dans les procédures pénales

ž- Lorsque les parents sont en conflit d’intérêts, notamment quand l’enfant est victime et que l’un des parents (ou un proche) est l’auteur.e présumé.e des violences.

ž- Lorsque le parent ne dénonce pas les faits, notamment lorsqu’il ne croit pas les révélations de l’enfant.

Il n’existe aucune base légale qui justifierait l’attribution d’office d’un mandat de curatelle à un avocat !

Pratique illicite à Genève

Si le législateur souhaitait accorder aux avocats le monopole de la fonction de curateur, il aurait expressément prévu cela dans la loi.

Or, il n’existe aucune base légale qui justifierait l’attribution d’office d’un mandat de curatelle à un avocat.

Il s’agit donc d’une pratique infondée des juges du TPAE, laquelle met en difficultés et désarroi de nombreuses familles confrontées à de telles situations qui ignorent le montant de la facture qui leur sera présentée à la fin de son mandat approuvée par la justice de surcroît !

Lors de la nomination d’un curateur le juge pose la question si la personne dispose d’un mandataire et dans la négative, il nomme d’office un avocat de son choix et ce, sans prévenir l’intéressé ou sa famille de l’ampleur de ses honoraires.

Tant qu’il existe un bien immobilier ou des avoirs bancaires généreux il y a de quoi rétribuer un avocat pour une gestion ordinaire (Fr. 200.–/heure) et surtout pour une activité juridique (qu’il doit d’abord et souvent se créer, p.ex. en envenimant des litiges familiaux, art dans lequel il excelle, etc, ce qui lui permet à ce titre de pouvoir réclamer jusqu’à Fr. 450.–/heure).

Ce sont plutôt des caractéristiques d’une arnaque sous les auspices de la justice.

Ce sont des caractéristiques d’une arnaque sous les auspices de la justice !